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Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation. > Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises >
Article D424-4

Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Article D424-4-1

Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

Article D424-4-2

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/