Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

Partie législative > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen. > Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique >
Article L133-29

Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.



Article L133-30

Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Article L133-31

Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

Article L133-32

Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Article L133-33

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.

Article L133-34

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.

Article L133-35

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

Article L133-36

Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

Article L133-37

Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.

Article L133-38

Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/