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Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre >
Article L420-2

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.

La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/