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I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 qui sont agréées pour la fourniture d'un service d'investissement mentionné aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au présent I qui sont également agréées en tant que chambres de compensation conformément aux dispositions de l'article L. 440-1.
II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.
Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.
Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels.
Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.
Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.
III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Article L613-34-1NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ;
2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de l'article 109 de ce traité ;
4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la politique monétaire ;
5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne, d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ;
6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;
7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “ engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :
a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :
i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ;
8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ;
11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants :
a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris :
-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ;
-les prêts de titres financiers ;
-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers ;
b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris :
-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice de matières premières ;
-les prêts de matières premières ;
-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières ;
c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;
d) Les contrats d'échange, notamment :
-les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation ;
-les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
-tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ;
e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ;
f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords mentionnés aux a à e ;
13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes :
a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ;
b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;
15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait, d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition ;
18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété ” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ;
19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à l'une des parties un droit de résiliation ;
20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la résolution et une autre partie peuvent être compensés ;
21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :
a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;
b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;
22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :
a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :
i) Elles-mêmes des entités de résolution ;
ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;
iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;
b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;
23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ou, le cas échéant, la somme des exigences mentionnées à l'article L. 533-4-4 et à l'article L. 533-4-5 ;
25° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30.
Article L613-34-2
Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan économique et social dans les Etats membres concernés.
Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.
Article L613-34-3
Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.
Article L613-34-4
I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec les personnes ou services suivants :
1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ;
2° L'Autorité bancaire européenne ;
3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ;
4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ;
5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ;
6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ;
8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;
9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;
11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.
Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision.
II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section.
Article L613-34-5
Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.
Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.
Article L613-34-6
Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre de la présente section.
Article L613-34-7
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.
Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.
Article L613-34-8
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :
1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;
2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.
Article L613-34-9
Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de supervision en application de l'article L. 511-41-5 ou par le collège de résolution en application de la présente section ni aux actes effectués par les personnes qu'ils désignent en application des articles L. 612-34-1 et L. 613-51.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/