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Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 7 : Régime du contrôle spécifique > Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille > Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement >
Article R613-37-1

Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.

Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/