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Paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale > Paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié >
Article L214-166

Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article L. 214-165 du présent code s'appliquent à son conseil d'administration.

Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.

Les modalités de gestion de l'actif de la société sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/