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Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre III : Titres de créance. > Section 2 : Les obligations. > Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. >
Article D213-17


Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.

Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Article D213-18

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.



Article D213-19


I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :

1° Le but de l'émission ;

2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;

3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;

5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;

6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.

II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :

1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :

a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;

b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;

c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;

d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;

e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;

2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;

3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;

4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;

6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.

Article D213-20


Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.

Article R213-21


L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

Article R213-22


La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.

La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.

Article R213-23


Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

Article R213-24


Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

Article R213-25


Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/