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Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre III : Crédits > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées. > Sous-section 2 : Crédits aux entreprises. >
Article D313-14-1


Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.

Article R313-14-1


Les établissements publics mentionnés à l'article L. 313-13 sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial dont l'objet les autorise à participer au financement de l'activité économique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/