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Chapitre II : Les dépositaires centraux

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre IV : Les chambres de compensation > Chapitre II : Les dépositaires centraux >
Article L441-1

I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :

1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;

3° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement.

II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.

III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Un décret précise les modalités d'application du présent IV.


Article L441-2

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.

L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/