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Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE > Section 1 : Prestataires de services bancaires > Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement >
Article R773-10


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 519-1

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-5 et R. 519-6

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-7

n° 2022-894 du 15 juin 2022

R. 519-8

n° 2022-1456 du 23 novembre 2022

R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12

n° 2022-894 du 15 juin 2022

R. 519-13

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-14

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15

n° 2022-894 du 15 juin 2022

R. 519-15-1

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15-2

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-16

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-17 et R. 519-18

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-19

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-20

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-21

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 519-22 à R. 519-23

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-24

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-25

n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-26

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-27

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-28

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-29

n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-30 et R. 519-31

n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-32 à R. 519-62

n° 2021-1552 du 1er décembre 2021


II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « des entreprises d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « à l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts » et les mots : « entreprises d'assurance » sont supprimés ;
2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;
2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français » sont supprimés ;
3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : « au I et au III de l'article R. 519-4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 519-4 » ;
4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : « d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie » ;
5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : « d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie » ;
6° A l'article R. 519-11 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
b) Les mots : « mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation » et les mots : « mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation » sont supprimés ;
7° A l'article R. 519-12, les mots : « par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par la Nouvelle Calédonie » ;
8° A l'article R. 519-14, les mots : « ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 » sont supprimés ;
9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : « mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail » sont supprimés ;
10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;
13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14° A l'article R. 519-54, les mots : « ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances » sont supprimés. ;
15° A l'article R. 519-56, après la référence : « L. 519-11 », sont insérés les mots : « à l'exception du second alinéa du I, ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/