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Sous-section 7 : Dispositions diverses

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre III : Les sociétés anonymes de crédit immobilier > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier > Sous-section 7 : Dispositions diverses >
Article L513-25

L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.



Article L513-26

Par dérogation aux articles 1349 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :

1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;

2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L513-26-1

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section.

II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne de qualité supérieure ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L513-27


Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/