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Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Paragraphe 5 : Règles d'investissement > Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif >
Article L214-20

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend :

1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;

2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;

3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;

4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;

5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;

6° A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.

II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/