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Section unique : Bons de caisse

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre III : Dispositions pénales > Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne > Section unique : Bons de caisse >
Article L232-1

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/