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Section 4 : Régime des clients

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre V : Les internalisateurs systématiques > Section 4 : Régime des clients >
Article L425-8

Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/