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Section 2 : Création et forme du chèque.

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre Ier : Le chèque bancaire > Section 2 : Création et forme du chèque. >
Article R131-2


La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/