Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Agrément

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre II : Les changeurs manuels > Chapitre II : Les établissements de paiement > Section 2 : Conditions d'accès à la profession > Sous-section 1 : Agrément >
Article R522-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.

Article D522-1-1

Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.



Article D522-1-2

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/