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Section 1 : Changeurs manuels

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre II : Changeurs manuels. > Section 1 : Changeurs manuels >
Article L572-1

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.




Article L572-2

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Article L572-3


Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.

Article L572-4

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/