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Section 5 : Emetteurs de jetons

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre II : Changeurs manuels. > Section 5 : Emetteurs de jetons >
Article L572-27

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/