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Sous-section 1 : Règles communes

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque > Section 3 : Règles de bonne conduite > Sous-section 1 : Règles communes >
Article R519-19

Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.

Article R519-20

Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;

2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille de manière exclusive ;

3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;

4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;

5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :

a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;

b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.

Article R519-21

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.

L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.

Article R519-22

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.

L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.

Article R519-22-1

Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.

La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.


Article R519-23

Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.

Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.

Article R519-24

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient.

Article R519-25

Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.

Article R519-26

I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.

Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.

II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.

III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/