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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Article L612-5NOTA : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;
1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
Article L612-6
La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;
2° Le vice-président ;
3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;
4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;
5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.
Le collège de supervision constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :
1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ;
2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité.
Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-8-1
I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;
6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;
7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.
IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.
Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
Article L612-9NOTA : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission..
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Article L612-10
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
Article L612-11
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/