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Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique > Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs > Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications >
Article R752-5


Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/