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Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers > Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif >
Article L573-15

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.


Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.


Article L573-16

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L573-17

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/