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Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre II : Les changeurs manuels > Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique >
Article D525-1


Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.


Article D525-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/