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Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre V : Les relations financières avec l'étranger > Chapitre Ier : Dispositions générales. > Section 2 : Procédure > Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité >
Article R151-4

Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.

Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/