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Section 3 : Exigences organisationnelles

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 3 : Exigences organisationnelles >
Article D420-1

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.

Article D420-2

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/