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Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre V : Les internalisateurs systématiques. > Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire >
Article R*425-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

Article R425-2

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

Article D425-3

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/