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Section 1 : Définition

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre V : Médiation > Section 1 : Définition >
Article L315-1

I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

Article L315-2

Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.



Article L315-3

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/