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Sous-section 1 : Définitions

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer > Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna > Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds > Sous-section 1 : Définitions >
Article L722-2

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Pour l'application des dispositions du présent livre :
1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Prêts ;
b) Crédits-bails ;
c) Services de paiement ;
d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
l) Emission de monnaie électronique.
L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.

Article L722-3

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;

2° "Bénéficiaire", la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;

3° "Prestataire de services de paiement", les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;

4° "Transfert de fonds", toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :

a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;

d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

5° "Transfert par lots", un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;

6° "Identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;

7° "Transfert de fonds entre particuliers", une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles ;

8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/