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Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs. > Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. > Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. > Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité. >
Article R214-31

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

Article R214-31-1

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/