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Section 2 : Pouvoir libératoire

Partie législative > Livre Ier : La monnaie > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie > Section 2 : Pouvoir libératoire >
Article L112-5


En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.

Article L112-5-1

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article L. 112-5-1 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/