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Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.
II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
III. – (Abrogé)
IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Article R214-66-1
Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38.
Article R214-68
Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Article R214-70
Un fonds d'investissement de proximité :
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté.
Pendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
Article R214-74
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
Article R214-75NOTA : Conformément à l'article 7 de la loi n° 2019-1172 du 14 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. – (Abrogé)
III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
Article R214-76
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans les régions ou la zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans d'autres régions ou une autre zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016, la période de trois ans mentionnée à l'article D. 214-79-1 est prise en compte à compter du lendemain de la publication dudit décret.
L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période de trois ans, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à 5 millions d'euros et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à 50 millions d'euros.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/