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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. > Section 3 : Règles de bonne conduite. > Sous-section 2 : Clients professionnels >
Article D533-15

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.


I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :

1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :

– si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;

– si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

– s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.

2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.

3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.

Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.

Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :

– le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;

– le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;

– le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction.

L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

II. - Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.

Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier.


Article D533-15-1

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.


I. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.

II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :

1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;

2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;

5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;

6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.


Article D533-15-2

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.


Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :

1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;

2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/