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Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels > Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe > Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers >
Article L214-138

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, les parts ou actions d'un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par le présent paragraphe.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/