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Section 4 : Agréments et modifications de participations

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement > Section 4 : Agréments et modifications de participations >
Article L612-21

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;

2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;

3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;

4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L612-22

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/