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Chapitre IV : Les changeurs manuels

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre II : Les changeurs manuels > Chapitre IV : Les changeurs manuels >
Article D524-1

Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :


1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;


2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :


- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;


- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;


- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.



Article D524-2

I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.

II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/