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Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts > Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux > Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes >
Article L613-59

NOTA : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, R. 613-46-5, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.

II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :

1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale d'importance significative ;

2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant de la banque centrale ;

3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution ;

4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres du collège d'autorités de résolution.

L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix délibérative.

III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :

1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures préventives ou de résolution ;

2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles L. 613-40 et L. 613-40-1 ;

3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ;

4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L. 613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ;

5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ;

6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ;

7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des exigences mentionnées à l'article L. 613-44.

En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de résolution.

V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et en coordonne les activités.

VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.

Article L613-59-1

NOTA : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.

II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.

Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :

1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;

2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou

3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.

Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution.

IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.

V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes.

Article L613-59-2

Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il coordonne l'échange de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, il transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations utiles en vue de faciliter l'exécution des tâches mentionnées aux points 2° à 7° du III de l'article L. 613-59.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/