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Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre III : Crédits > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées > Sous-section 2 : Crédits aux entreprises > Paragraphe 4 : Information des cautions >
Article L313-22-1

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/