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Section 3 : Admission aux négociations

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre V : Les internalisateurs systématiques > Section 3 : Admission aux négociations >
Article L425-7

Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/