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Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre III : Les négociations sur instruments financiers > Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés > Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé >
Article L433-5

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/