Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre III : Crédits > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. > Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. > Paragraphe 1 : Dispositions générales. >
Article R313-19


La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

" Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/