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Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs. > Section 2 : Les fonds communs de créances > Sous-section 5 : Organismes de titrisation. > Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation. > Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation >
Article R214-234-1

Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.

Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.

Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

Article R214-235

Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/