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Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle > Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française >
Article R783-13


Le comité consultatif du crédit institué par l'article 101 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Polynésie française.

Article R783-14


Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Article R783-15


Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R783-16


Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R783-17


Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/