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Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre V : Intermédiaires en biens divers > Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers >
Article R551-1


Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.


Article R551-2

Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.


Article R551-3

NOTA :

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/