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Sous-section 1 : Livret A

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 2 : Produits d'épargne > Sous-section 1 : Livret A >
Article L743-11

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-29 la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

II.-Pour l'application du I :
1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
3° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-8, les mots : ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-29, les mots : la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III sont remplacés par les mots : les articles L. 315-1 à L. 315-3.

Article L743-12


Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/