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Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs >
Article L547-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.

Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.

L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.

Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.

Pendant cette période :

1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article L547-2

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Article L547-3

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.

Article L547-4

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.

Article L547-5

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L547-6

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/