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Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes >
Article L54-11-32

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le juge nécessaire.


Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/