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Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE > Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON >
Article L731-1


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/