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Sous-section 2 : Circulation du franc Pacifique

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer > Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer > Section 1 : Les signes monétaires > Sous-section 2 : Circulation du franc Pacifique >
Article L721-4

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire.
La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces territoires est le franc des collectivités françaises du Pacifique ou franc CFP.
La parité du franc CFP est fixée par décret.

Article L721-5

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article L. 721-19.

Article L721-6

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/