Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat.

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre III : Crédits > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées > Sous-section 2 : Crédits aux entreprises > Paragraphe 2 : Prêts participatifs > Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat. >
Article L313-18


L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.

Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.

Article L313-19


L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.

Cette participation constitue une charge de l'exercice.

Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.

Article L313-20


Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/