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Sous-section 8 : Dispositions générales

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives > Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne > Sous-section 8 : Dispositions générales >
Article L512-102

NOTA :

Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".



Article L512-103


Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.

Article L512-104


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Article L512-105

Les banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/